Après un premier jugement défavorable rendu par le tribunal administratif en janvier 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a de nouveau rejeté la demande de l’association Renard. Cette dernière contestait la coupe et l’abattage de 400 tilleuls centenaires implantés avenue Marcellin-Berthelot, à Draveil. Les travaux avaient, quoi qu’il en soit, été menés à leur terme début octobre, alors que se tenait, dans le même temps, l’audience devant la juridiction de second degré.
Deux tiers des arbres en cause
Dans sa décision rendue fin octobre, la cour d’appel a indiqué “qu’au vu des études phytosanitaires produites les deux tiers des arbres en cause, très âgés et plantés pour les plus anciens au milieu du XVIIIème siècle, étaient dans un état sanitaire dégradé ou présentaient une fragilité pouvant mettre en cause la sécurité des personnes”.
Concernant les arbres correspondant au tiers restant, la cour a estimé qu’ils devaient également être abattus “afin d’être remplacés pour assurer une croissance d’ensemble homogène des nouveaux alignements arborés”.
La cour souligne malgré tout que les arbres abattus devront faire l’objet d’une replantation, comme la commune s’y est engagée.
Deux expertises réalisées
Deux expertises avaient été réalisées, en 2010 puis en 2018. La première concluait à la nécessité de mener une rénovation à court terme. Les travaux étaient jugés inéluctables, de nombreux arbres étant devenus dangereux et des accidents étant à craindre. L’étude soulignait la nécessité d’abattre 243 tilleuls d’ici 10 ans.
La seconde étude confortait les conclusions de la première sur la dangerosité des tilleuls de l’avenue, précisant que 155 étaient dangereux et que 94 autres avaient une “tenue mécanique médiocre”. Cette dernière concluait de manière identique, précisant qu’une rénovation totale de l'avenue Marcellin Berthelot était devenue indispensable.
L’article L.350-3 du code de l’environnement
Si l’article L. 350-3 du code de l'environnement interdit d’abattre ou de porter atteinte à un ou plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication, des exceptions sont prévues. C’est notamment le cas lorsque l’abattage ou l’atteinte est rendue nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques, ou esthétiques, ou si une autorisation a été donnée à titre dérogatoire pour la réalisation d’un projet de construction.